Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Art. 11q OSRevRetrait de l’agrément

Chapitre 1 Agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision Section 3 Agrément pour l’audit selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d’agrément prévues aux art. 11n à 11p, l’autorité de surveillance peut lui retirer l’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée.

2Lorsque la personne ou l’entreprise concernée est en mesure de régulariser sa situation, l’autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait.

3L’autorité de surveillance lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l’agrément serait disproportionné.

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