1Les données enregistrées dans le système de traitement proviennent:
- a.
- des autorités qui ont ordonné une surveillance ou des autorités désignées par celles-ci, des autorités qui ont autorisé une surveillance et des autres autorités associées à la procédure;
- b.
- des personnes obligées de collaborer;
- c.
- du Service SCPT;
- d.
- de bases de données pour la vérification des ressources d’adressage;
- e.
- des fournisseurs d’informations géographiques et de matériel cartographique.
2Les autorités ne peuvent compléter les données issues de surveillances que par l’ajout de caractéristiques de traitement selon l’art. 3, al. 1, let. d, et par l’ajout de clés cryptographiques selon l’art. 3, a. 1, let. g; une importation plus étendue de données d’enquête n’est pas admise.