Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT) · RS 780.12

Art. 7 OST-SCPTDroit d’accès au système de traitement

Section 2 Données et traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service SCPT crée, sur demande transmise au moyen du formulaire à cet effet, des comptes d’utilisateurs personnels pour permettre aux groupes de personnes suivants d’accéder au système, pour autant que ces accès soient nécessaires à l’exécution de leurs tâches:

a.
collaborateurs des autorités;
b.
collaborateurs des personnes obligées de collaborer;
c.
collaborateurs du Service SCPT;
d.
personnes auxquelles le Service SCPT a confié des tâches de maintenance, d’exploitation ou de programmation.

2Il peut, sur ordre de la personne compétente, habiliter des collaborateurs des autorités mentionnées à l’art. 9, al. 1 à 3, LSCPT à octroyer des accès pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches. Lorsqu’ils octroient un accès, ces collaborateurs demeurent responsables de l’utilisation qui en est faite et documentent l’octroi de manière à ce qu’il puisse être retracé.

3Le Service SCPT vérifie périodiquement que les conditions d’octroi des droits d’accès sont toujours remplies.

4Les droits d’accès au système de traitement sont réglés dans l’annexe. Le Service SCPT les précise dans un règlement de traitement (art. 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données7).8

Historique et notes (2)
  1. RS 235.11
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 86 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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