Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT) · RS 780.12

Art. 8 OST-SCPTDroit d’accès aux données des surveillances

Section 2 Données et traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ordre de surveillance indique au Service SCPT quels collaborateurs des autorités mentionnées à l’art. 9, al. 1 à 3, LSCPT ont accès aux données de quelles surveillances. Après l’authentification, une procédure d’appel leur permet d’accéder aux données issues des surveillances prévues dans l’ordre.

2Les personnes concernées par l’art. 279 du code de procédure pénale9, ou l’art. 70j de la procédure pénale militaire du 23 mars 197910, par l’art. 33 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement11, par les art. 35 et 36 LSCPT et par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données12, ainsi que leurs conseils juridiques peuvent déposer auprès de l’autorité compétente en vertu de l’art. 10, al. 1 à 3, LSCPT une demande d’accès aux données issues des surveillances.13 Elles obtiennent via les autorités compétentes et en vertu des dispositions qui s’appliquent à ces autorités un accès aux données dont elles ont besoin pour exercer leur droit de consulter le dossier et leur droit d’accès aux données.

3Le Service SCPT autorise certains des collaborateurs visés à l’art. 7, al. 2, à octroyer des accès au sein de leur autorité, à des autorités autorisant des mesures ainsi qu’à des personnes autorisées visées à l’al. 2, pour autant que ces accès soient nécessaires à l’exécution des tâches ou pour permettre à des tiers d’exercer leurs droits.14

4Le Service SCPT peut, avec le consentement de l’autorité chargée de la procédure, permettre à ses collaborateurs ou à d’autres auxiliaires de prendre connaissance du contenu des données de surveillances, lorsque cela est nécessaire pour conseiller l’autorité concernée ou la personne obligée de collaborer concernée, à des fins d’assurance de la qualité ou pour assurer le bon fonctionnement du système de traitement.15

5Le consentement n’est pas requis:

a.
pour assurer le bon fonctionnement du système:
1.
en cas de graves dysfonctionnements ou de risque de graves dysfonctionnements,
2.
lorsqu’il est impossible ou qu’il serait disproportionné de retrouver la surveillance concernée ou de contacter l’autorité compétente pour cette surveillance, ou
b.
lorsqu’il serait disproportionné de contacter toutes les autorités compétentes en raison du grand nombre de surveillances concernées.16

6Le Service SCPT prend les mesures contractuelles, organisationnelles et techniques appropriées afin que les données ne soient pas accessibles à des tiers.17

Historique et notes (9)
  1. RS 312.0
  2. RS 322.1
  3. RS 121
  4. RS 235.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 86 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

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