1Pour les communications vers des numéros de type 084x et 090x et vers des numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT94, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent facturer à leurs clients que le prix qui est convenu pour un appel sur le numéro entre le titulaire du numéro et le fournisseur auprès duquel le numéro est en service et qui est indiqué selon les art. 11a et 13a OIP95. Le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs. Pour les communications vers des numéros de type 090x, les taxes doivent être facturées à la seconde près en fonction de la durée de l’appel.
2Aucun supplément ne peut être perçu en sus des prix réglés à l’al. 1 et à l’art. 39a pour les communications vers des numéros de type 0800, 00800, 084x et 090x ainsi que vers des numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014 (RO 2014 4161). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
- RS 784.104
- RS 942.211