1Les services cantonaux et communaux intéressés peuvent, avec l’accord des organes responsables et selon leurs instructions:
- a.
- augmenter le nombre de personnes interrogées (extension d’un relevé ou d’une enquête);
- b.
- augmenter la taille du questionnaire (questions supplémentaires).
2Les restrictions aux densifications effectuées au titre du présent article sont mentionnées dans l’annexe 1.
3L’ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement8 est réservée.