Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Art. 16 OStatFPrincipes

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques Section 3 Collecte de données à des fins statistiques

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFS, en sa qualité de service statistique central de la Confédération, coordonne la collecte et la communication de données entre les producteurs de statistiques de la Confédération et veille en particulier à ce que les mêmes données ne soient pas relevées plusieurs fois dans le cadre de travaux statistiques menés à l’échelon fédéral.

2Sous réserve de dispositions légales contraires ou de motifs prépondérants, les producteurs de statistiques veillent à ce que l’échange de données avec les autres unités administratives fédérales nécessaire aux travaux statistiques ainsi que la collecte des données auprès des cantons, des communes et des personnes physiques et morales puissent se dérouler de manière simple par le biais d’interfaces électroniques. Les personnes physiques et morales ne sont pas tenues d’utiliser une interface électronique pour communiquer leurs données aux producteurs de statistiques de la Confédération.

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