Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 123 OTConstDisposition transitoire

Chapitre 13 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Un échafaudage de service ou un garde-corps périphérique dont l’arête supérieure de la lisse haute se situe à au moins 95 cm au-dessus de la surface praticable, en dérogation à l’art. 22, al. 2, et qui a été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peut continuer d’être utilisé.

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