1Au bord de tous les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m. Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l’inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.
2Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, les règles suivantes s’appliquent:
- a.
- si la pente est inférieure à 10°, un pont de ferblantier doit être installé, à moins qu’un garde-corps périphérique continu selon l’art. 22 ne soit posé de sorte que tous les travaux puissent être exécutés à l’intérieur de cette protection;
- b.
- si la pente se situe entre 10° et 30°, un pont de ferblantier doit être installé;
- c.
- si la pente se situe entre 30° et 45°, il convient d’installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l’art. 59;
- d.
- Si la pente se situe entre 45° et 60°, il convient d’installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l’art. 59, et de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que l’utilisation de plateformes de travail ou d’équipements de protection individuelle contre les chutes;
- e.
- Au bord des toits, du côté des pignons, un garde-corps périphérique composé d’une lisse haute et d’une lisse intermédiaire doit être posé, à moins qu’un pont de ferblantier continu ait été posé ou que des mesures de protection équivalentes aient été prises.
3Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être effectués, indépendamment de la hauteur de chute, qu’à partir d’un échafaudage ou d’une plateforme élévatrice mobile de personnel.