Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) · RS 822.222

Art. 17 OTR 2Livret de travail

Section 4 Dispositions sur le contrôle

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conducteur emportera lors de chaque course un livret de travail, qu’il présentera sur demande à l’autorité d’exécution et qu’il remplira d’une écriture lisible et indélébile.

2Le livret de travail contient des feuilles hebdomadaires et des feuilles quotidiennes sur lesquelles le conducteur inscrira à la main les renseignements concernant la durée du travail, de la conduite et du repos qui sont nécessaires pour les contrôles. L’OFROU décide du contenu, de la présentation et des dimensions du livret de travail. L’Office fédéral des constructions et de la logistique50 l’édite et le met à la disposition des cantons au prix de revient.

3Le conducteur n’utilisera qu’un livret de travail à la fois, même s’il est au service de plus d’un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible.

4Si quelqu’un, qui n’est pas prévu comme conducteur des véhicules mentionnés à l’art. 3, doit inopinément conduire un tel véhicule sans être en possession d’un livret de travail, il l’annoncera immédiatement à l’autorité d’exécution et remplira après coup le livret de travail.

5Les employeurs et conducteurs indépendants se procureront les livrets de travail auprès de l’autorité d’exécution. L’employeur remettra le livret de travail gratuitement au conducteur, en lui enjoignant de le remplir conformément aux prescriptions et de toujours l’emporter dans ses déplacements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

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