Pour contrôler si la durée du travail, de la conduite et du repos a été observée (art. 5 à 12), il faut se fonder notamment:
- a. 42
- sur les indications enregistrées par le tachygraphe (art. 15 et 16a);
- b.
- sur les inscriptions faites dans le livret de travail (art. 17 et 18), les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise (art. 19, al. 1) ou les cartes de contrôle (art. 25, al. 4);
- c.
- sur les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).