Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) · RS 822.222

Art. 23 OTR 2Obligation de renseigner

Section 4 Dispositions sur le contrôle

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance et aux contrôles.

2L’employeur et tout conducteur indépendant permettront à l’autorité d’exécution de pénétrer dans l’entreprise et d’y faire les enquêtes nécessaires.

3L’employeur et tout conducteur indépendant conserveront pendant deux ans, au siège de l’entreprise:

a.
le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21);
b.53
les disques et les jeux hebdomadaires du tachygraphe (art. 16 et 16a);
c.
les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et les livrets de travail remplis (art. 18);
d.
s’il y a lieu, les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise (art. 19, al. 1), les cartes de contrôle (art. 25, al. 4), les autorisations (art. 16, al. 2) et les décisions de dispense (art. 19, al. 1 et 3).

4Les succursales qui disposent des véhicules d’une manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège.

5Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés aux autorités d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).

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