Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) · RS 822.222

Art. 22 OTR 2Autres obligations de l’employeur et du conducteur

Section 4 Dispositions sur le contrôle

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur répartira l’activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S’il n’est pas possible au conducteur de s’y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun.

2L’employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu.

3L’employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l’utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe.

4L’employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail.

5L’employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu’il traite dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu’aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.52

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 337).

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