Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) · RS 822.222

Art. 20 OTR 2Cas de nécessité

Section 4 Dispositions sur le contrôle

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l’exige effectivement. Le motif et l’étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21).

2Les dérogations fondées sur des cas de nécessité seront compensées par le conducteur le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de la semaine suivante.

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