Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 33 OTVRenonciation à l’autorisation

Chapitre 2 Concessions et autorisations pour le transport de voyageurs en trafic intérieur Section 4 Autorisations cantonales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire de l’autorisation peut en tout temps renoncer à exercer l’activité autorisée.

2Il en informe l’autorité d’autorisation.

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