Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 34 OTVCompétence d’autorisation

Chapitre 2 Concessions et autorisations pour le transport de voyageurs en trafic intérieur Section 4 Autorisations cantonales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 2, LTV)

1Les cantons sont compétents pour les autorisations visées dans la présente section.

2Les transports intercantonaux d’écoliers et de travailleurs relèvent du canton où se trouve le centre d’apprentissage ou le lieu de travail. Pour les autres transports intercantonaux, l’autorisation est octroyée par le canton du lieu de départ. Les cantons concernés sont consultés. L’OFT statue en cas de litige.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.