(art. 5 LTV)
1Sont soustraits à la régale du transport des voyageurs:
- a.
- les courses avec des véhicules non guidés, construits et équipés pour transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris;
- b.
- les courses proposées régulièrement et selon un horaire pendant quatorze jours consécutifs au plus pendant une année;
- c.
- le transport exclusif de personnes handicapées;
- d.
- le transport exclusif de militaires;
- e.
- le transport de groupes de passagers préalablement constitués d’un point de départ commun à une destination commune, dans la mesure où le transport a lieu dans le cadre d’une offre de prestations8 de voyage forfaitaire;
- f.9
- le transport de groupes de passagers préalablement constitués, chaque groupe étant ramené à son point de départ avec le même véhicule (circuits);
- g.
- les courses auxquelles ne s’applique pas l’art. 6 ou 7.
2Si les courses prévues sont comparables, en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur capacité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du service de ligne et si elles s’adressent aux utilisateurs de ces dernières, elles sont soumises à la régale du transport de voyageurs.
3En cas de doute, l’Office fédéral des transports (OFT) décide si un service de transport est soumis à concession ou à autorisation.
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).