Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 5 OTVFonction de desserte

Chapitre 2 Concessions et autorisations pour le transport de voyageurs en trafic intérieur Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une ligne a une fonction de desserte lorsqu’elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d’une localité.

2Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l’année par au moins 100 habitants dans:

a.
un rayon de 1,5 km au maximum;
b.
les habitats dispersés traditionnels, ou
c.
les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d’un point commun.

3Une ligne sert à la desserte générale:

a.
si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics;
b.
si, au sein d’une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l’année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d’arrêts d’autres lignes servant à la desserte générale.

4Une ligne sert à la desserte capillaire:

a.
si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d’arrêts de lignes servant à la desserte générale, et
b.
si la distance entre les arrêts est courte.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

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