(art. 76, al. 1, et 76a, al. 1 et 2, LTVA)146
1Seuls les collaborateurs de l’AFC ou le personnel spécialisé contrôlé par l’AFC effectuent le traitement des données dans le cadre de la réalisation des tâches prescrites par la loi.
2L’AFC peut traiter, électroniquement ou sous une autre forme, les données qu’elle recueille ou qu’elle rassemble elle-même ou qu’elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d’autorités.147
3…148
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).