Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 132 OTVATraitement des données

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 3 Droits et obligations des autorités Section 1 Protection des données

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 76, al. 1, et 76a, al. 1 et 2, LTVA)146

1Seuls les collaborateurs de l’AFC ou le personnel spécialisé contrôlé par l’AFC effectuent le traitement des données dans le cadre de la réalisation des tâches prescrites par la loi.

2L’AFC peut traiter, électroniquement ou sous une autre forme, les données qu’elle recueille ou qu’elle rassemble elle-même ou qu’elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d’autorités.147

3…148

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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