(art. 76a, al. 2, let. j, LTVA)
1L’AFC établit et tient des statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.
2Elle peut communiquer aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu’à d’autres personnes intéressées des données à des fins statistiques, dans la mesure où celles-ci sont rendues anonymes et ne permettent pas de tirer des renseignements sur les personnes concernées. L’art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale154 ainsi que l’art. 14 al. 3 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale155 demeurent réservés.156
3Les données qui n’ont pas été rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
- RS 431.01
- RS 951.11
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 73 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).