Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 135 OTVAStatistiques

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 3 Droits et obligations des autorités Section 1 Protection des données

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 76a, al. 2, let. j, LTVA)

1L’AFC établit et tient des statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.

2Elle peut communiquer aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu’à d’autres personnes intéressées des données à des fins statistiques, dans la mesure où celles-ci sont rendues anonymes et ne permettent pas de tirer des renseignements sur les personnes concernées. L’art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale154 ainsi que l’art. 14 al. 3 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale155 demeurent réservés.156

3Les données qui n’ont pas été rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. RS 431.01
  3. RS 951.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 73 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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