Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 133 OTVAResponsabilité du système d’information

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 3 Droits et obligations des autorités Section 1 Protection des données

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 76a, al. 1, et 76d, let. a, LTVA)

L’AFC est responsable de la sécurité de l’exploitation et de la maintenance du système d’information et de la légalité du traitement des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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