Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 137 OTVADurée de conservation, destruction et archivage des données

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 3 Droits et obligations des autorités Section 1 Protection des données

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 76c, al. 1, et 76d, let. e et f, LTVA)

1L’AFC détruit les données au plus tard après expiration des délais fixés aux art. 70, al. 2 et 3, ou 105 LTVA. Les données qui sont toujours nécessaires à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée font exception.

2Avant d’être détruites, les données sont proposées pour archivage aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage160.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. RS 152.1

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