Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 131 OTVAConseil en matière de protection des données

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 3 Droits et obligations des autorités Section 1 Protection des données

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 76, al. 1, LTVA)

1L’AFC désigne une personne responsable du conseil en matière de protection et de sécurité des données.

2Cette personne veille au respect des dispositions sur la protection des données et s’assure en particulier que l’exactitude et la sécurité des données sont vérifiées périodiquement.

3De plus, elle veille à ce que des contrôles réguliers de l’exactitude et de l’intégralité du transfert des données récoltées sur des supports de données soient effectués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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