Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 144 OTVAExonération de l’impôt

Titre 6 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bénéficiaires exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la LEH

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1Sont exonérées de l’impôt:

a.
les livraisons de biens et les prestations de services faites sur le territoire suisse par des assujettis à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes bénéficiaires;
b.168
l’acquisition de prestations auprès d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger par des bénéficiaires institutionnels et des personnes bénéficiaires.

2L’exonération de l’impôt n’est applicable qu’aux livraisons et aux prestations de services faites:

a.
à des personnes bénéficiaires, à condition qu’elles soient destinées exclusivement à leur usage personnel;
b.
à des bénéficiaires institutionnels, à condition qu’elles soient destinées exclusivement à leur usage officiel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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