Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 150 OTVAImposition volontaire des prestations exclues du champ de l’impôt

Titre 6 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bénéficiaires exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la LEH

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

Les prestations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA, sans la valeur du sol, peuvent faire l’objet d’une imposition volontaire, si elles sont fournies à des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 143, al. 2, let. a, que ceux-ci soient assujettis sur le territoire suisse ou non. Cette option se limite aux immeubles et aux parts d’immeubles:

a.
servant des fins administratives, notamment des bureaux, des salles de conférences, des dépôts et des places de parking, ou
b.
servant exclusivement de résidence au chef d’une mission diplomatique, d’une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou d’un poste consulaire.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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