Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 151 OTVAAyants droit

Titre 7 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1A droit au remboursement de l’impôt acquitté en vertu de l’art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:176

a.
a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l’étranger;
b.
n’est pas assujetti sur le territoire suisse;
c.
sous réserve de l’al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et
d.
prouve à l’AFC sa qualité d’entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables.

2Le droit au remboursement de l’impôt demeure:

a.
si le requérant est libéré de l’assujettissement en vertu de l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA;
b.
s’il ne renonce pas à cette libération, et
c.
si cette libération ne repose pas uniquement sur l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA.177

3Le remboursement de l’impôt suppose que l’État dans lequel l’entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.