Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 152 OTVARéciprocité

Titre 7 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1La réciprocité est réputée garantie si:

a.
l’État étranger concerné accorde aux entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les prestations qu’elles s’y procurent correspondant dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l’impôt préalable dont bénéficient les entreprises résidant dans cet État;
b.
l’État étranger concerné ne perçoit aucun impôt comparable à la taxe sur la valeur ajoutée suisse, ou
c.
l’État étranger concerné perçoit un impôt sur le chiffre d’affaires d’un autre genre que la taxe sur la valeur ajoutée suisse, qui frappe les entreprises qui y ont leur domicile ou leur siège social dans la même mesure que les entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.

2L’AFC tient une liste des États avec lesquels une déclaration de réciprocité selon l’al. 1, let. a, a été échangée.

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