Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 154 OTVAPériode sur laquelle porte le remboursement

Titre 7 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1La période sur laquelle porte le remboursement correspond à l’année civile. La demande de remboursement doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a été facturée.

2La période sur laquelle porte le remboursement expire au moment où le fournisseur de la prestation devient assujetti. La demande de remboursement concernant cette période doit être déposée avec le premier décompte de la TVA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

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