Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 153 OTVAÉtendue du remboursement de l’impôt

Titre 7 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1Le remboursement de l’impôt correspond dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l’impôt préalable selon les art. 28 à 30 et 33, al. 2, LTVA. Le montant du remboursement ne dépasse pas celui de l’impôt calculé d’après le taux prévu par la loi pour la prestation concernée. La TVA acquittée sur des prestations qui ne sont pas soumises à la TVA selon la LTVA ou qui en sont exonérées n’est pas remboursée.178

2Les agences de voyages qui ont leur siège à l’étranger n’ont pas droit au remboursement de l’impôt qui leur a été facturé en Suisse lors de l’acquisition de biens et de prestations de services qu’elles refacturent à leurs clients.179

3Les montants de l’impôt remboursables ne sont restitués que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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