(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
1Sur demande et dans des cas fondés, l’AFC peut rembourser les montants de l’impôt déjà payé pour lequel il existe un droit à l’exonération; elle peut à cet effet, après entente avec le DFAE, percevoir des frais de traitement.
2L’art. 145, al. 3, est applicable par analogie au remboursement de l’impôt.
3Un bénéficiaire institutionnel peut présenter au maximum deux demandes de remboursement par année civile. Pour ce faire, il doit utiliser la formule officielle de l’AFC.
4Les personnes bénéficiaires peuvent présenter au maximum une demande de remboursement par année civile. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par l’institution à laquelle elles appartiennent en vue d’un envoi annuel unique.
5L’AFC peut, après entente avec le DFAE, fixer un montant remboursable minimum par demande. Aucun intérêt rémunératoire n’est versé sur les montants remboursés.