Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 97 OTVAPrincipes

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale Section 3 Méthode des taux forfaitaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37, al. 5, LTVA)

1Les institutions analogues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA sont notamment:

a.
les syndicats intercommunaux et autres regroupements de collectivités publiques;
b.
les paroisses;
c.
les écoles et internats privés;
d.
les cliniques privées et les centres de soins médicaux;
e.
les centres de réadaptation et les maisons de cure;
f.
les organisations Spitex privées;
g.
les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux et les résidences pour les aînés;
h.
les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales;
i.
les exploitants d’installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques;
j.
les assurances immobilières cantonales;
k.
les coopératives de fourniture d’eau;
l.
les entreprises de transports publics;
m.
les corporations de droit privé subventionnées par des collectivités publiques;
n.
les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles;
o.
les associations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC)106, et
p.
les fondations au sens des art. 80 à 89bis CC.107

2Il n’y a pas de montants limitant l’application de la méthode des taux forfaitaires.

3Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen de la méthode des taux forfaitaires ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27 et 29 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.108

4Les services autonomes au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA qui se regroupent pour former un seul sujet fiscal (art. 12, al. 2, LTVA), peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires.109

Historique et notes (4)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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