1Dans la banque de données électroniques ECOGEN sont saisies et traitées les données nécessaires à la réalisation des tâches suivantes:
- a.
- mener des procédures de notification et d’autorisation au sens des art. 19 et 20;
- b.
- communiquer des événements au sens de l’art. 16, al. 2;
- c.
- transmettre des informations et des rapports concernant les contrôles réalisés au sens de l’art. 17, al. 2, let. j;
- d.
- fournir des renseignements au sens de l’art. 17, al. 2, let. h;
- e.
- effectuer d’autres tâches relatives à l’exécution de la présente ordonnance.
2Les personnes suivantes ont accès à ECOGEN et peuvent y traiter des données:
- a.
- les collaborateurs du Bureau de biotechnologie de la Confédération et les autorités compétentes au sens de l’art. 18, al. 1 et 2: pour ce qui est de leurs tâches respectives;
- b.
- les notifiants et les requérants: pour ce qui est des données qui les concernent.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).