Ordonnance sur l'utilisation confinée (OUC) · RS 814.912

Art. 27a OUCBanque de données électroniques ECOGEN

Chapitre 3 Tâches des autorités Section 4 Collecte, traitement et confidentialité des informations

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la banque de données électroniques ECOGEN sont saisies et traitées les données nécessaires à la réalisation des tâches suivantes:

a.
mener des procédures de notification et d’autorisation au sens des art. 19 et 20;
b.
communiquer des événements au sens de l’art. 16, al. 2;
c.
transmettre des informations et des rapports concernant les contrôles réalisés au sens de l’art. 17, al. 2, let. j;
d.
fournir des renseignements au sens de l’art. 17, al. 2, let. h;
e.
effectuer d’autres tâches relatives à l’exécution de la présente ordonnance.

2Les personnes suivantes ont accès à ECOGEN et peuvent y traiter des données:

a.
les collaborateurs du Bureau de biotechnologie de la Confédération et les autorités compétentes au sens de l’art. 18, al. 1 et 2: pour ce qui est de leurs tâches respectives;
b.
les notifiants et les requérants: pour ce qui est des données qui les concernent.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).

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