1Le service compétent désigné par le canton doit être immédiatement informé si, lors de l’utilisation d’organismes en milieu confiné:
- a.
- des organismes sont parvenus dans l’environnement alors que leur échappement aurait dû avoir été empêché conformément à l’art. 12, al. 1;
- b.
- il y a eu un risque concret que des organismes s’échappent lors d’activités des classes 3 et 4, ou
- c.29
- il existe un soupçon concret d’utilisation à des fins malveillantes.
2Les cantons informent l’office fédéral compétent des événements communiqués.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).