Ordonnance sur l'utilisation confinée (OUC) · RS 814.912

Art. 16 OUCCommunication des événements

Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes en milieu confiné Section 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, d’organismes pathogènes ou d’organismes exotiques soumis au confinement obligatoire

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service compétent désigné par le canton doit être immédiatement informé si, lors de l’utilisation d’organismes en milieu confiné:

a.
des organismes sont parvenus dans l’environnement alors que leur échappement aurait dû avoir été empêché conformément à l’art. 12, al. 1;
b.
il y a eu un risque concret que des organismes s’échappent lors d’activités des classes 3 et 4, ou
c.29
il existe un soupçon concret d’utilisation à des fins malveillantes.

2Les cantons informent l’office fédéral compétent des événements communiqués.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).

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