Ordonnance sur l'utilisation confinée (OUC) · RS 814.912

Art. 14 OUCDébut, suspension et expiration de la garantie

Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes en milieu confiné Section 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, d’organismes pathogènes ou d’organismes exotiques soumis au confinement obligatoire

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque couvre la responsabilité civile doit annoncer le début, la suspension et l’expiration de la garantie au service compétent désigné par le canton.

2La suspension et l’expiration de la garantie deviennent effectives 60 jours après réception de la notification par le service compétent désigné par le canton si la garantie n’a pas été auparavant remplacée par une autre.

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