1Quiconque transporte des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes doit observer les dispositions nationales et internationales relatives au transport, notamment celles concernant l’emballage et l’étiquetage.
2Lorsqu’un transport d’organismes génétiquement modifiés, d’organismes pathogènes ou d’organismes exotiques soumis au confinement obligatoire n’est pas régi par les prescriptions de l’al. 1, il faut garantir que tout échappement d’organismes sera, en fonction du risque, réduit ou évité.
3Le fournisseur est tenu de communiquer au preneur les informations suivantes:
- a.
- la désignation des organismes concernés et leur quantité;
- b.
- les propriétés que présentent les organismes, et en particulier s’ils sont génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques;
- c.
- le fait que ces organismes doivent être utilisés en milieu confiné.