1Quiconque exerce une activité de classe 3 ou 4 avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes en milieu confiné est tenu de fournir une garantie couvrant la responsabilité civile légale:
- a.
- d’un montant de 20 millions de francs pour couvrir les dommages aux personnes et aux biens matériels (art. 30 LGG; art. 59abis, al. 1, LPE), et
- b.
- d’un montant de 2 millions de francs pour couvrir les dommages à l’environnement (art. 31 LGG; art. 59abis, al. 9, LPE).
2L’obligation de fournir des garanties peut être remplie par:
- a.
- la conclusion d’une assurance responsabilité civile auprès d’une institution d’assurance agréée en Suisse;
- b.
- le dépôt de sûretés d’un montant équivalent.
3Sont exemptés de l’obligation de fournir des garanties:
- a.
- la Confédération et ses collectivités et établissements de droit public;
- b.
- les cantons ainsi que leurs collectivités et établissements de droit public, pour autant que les premiers répondent des engagements des seconds.