Ordonnance sur l'utilisation confinée (OUC) · RS 814.912

Art. 13 OUCGarantie couvrant la responsabilité civile

Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes en milieu confiné Section 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, d’organismes pathogènes ou d’organismes exotiques soumis au confinement obligatoire

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque exerce une activité de classe 3 ou 4 avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes en milieu confiné est tenu de fournir une garantie couvrant la responsabilité civile légale:

a.
d’un montant de 20 millions de francs pour couvrir les dommages aux personnes et aux biens matériels (art. 30 LGG; art. 59abis, al. 1, LPE), et
b.
d’un montant de 2 millions de francs pour couvrir les dommages à l’environnement (art. 31 LGG; art. 59abis, al. 9, LPE).

2L’obligation de fournir des garanties peut être remplie par:

a.
la conclusion d’une assurance responsabilité civile auprès d’une institution d’assurance agréée en Suisse;
b.
le dépôt de sûretés d’un montant équivalent.

3Sont exemptés de l’obligation de fournir des garanties:

a.
la Confédération et ses collectivités et établissements de droit public;
b.
les cantons ainsi que leurs collectivités et établissements de droit public, pour autant que les premiers répondent des engagements des seconds.

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