Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Art. 31 OUMinContributions allouées aux cantons dépourvus de routes nationales

Chapitre 5 Contributions en faveur de mesures autres que techniques

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons dépourvus de routes nationales sont ceux d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures.

2Les contributions allouées aux cantons dépourvus de routes nationales sont réparties de la manière suivante:

a.
60 % d’après la longueur des routes des cantons;
b.
40 % d’après les charges routières des cantons.

3Les art. 29 et 30 sont applicables pour déterminer la longueur des routes ainsi que les charges routières. Le calcul de la part de chaque canton visée à l’al. 2, let. b, se fait selon le modèle de l’annexe 5.

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