Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Art. 30 OUMinCharges routières

Chapitre 5 Contributions en faveur de mesures autres que techniques

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérées comme des charges routières les dépenses consenties par les cantons pour les routes principales et cantonales ainsi que pour les autres routes ouvertes aux véhicules à moteur, de même que les dépenses des cantons figurant à l’annexe 1 ORN40 pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé. Les chiffres déterminants sont ceux des trois dernières années pour lesquelles il existe des données statistiques.

2Les dépenses comprennent, selon le compte routier, les frais de personnel, d’administration, de construction et d’aménagement, d’exploitation et d’entretien, de signalisation routière et de réglementation de la circulation.

3Sont déduites des dépenses à titre de prestations fédérales:

a.
les contributions fédérales allouées aux cantons selon l’annexe 1 ORN pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé;
b.
les contributions fédérales pour les routes principales selon l’art. 16;
c.
les autres contributions fédérales pour des mesures techniques, financées avec la part du produit de l’impôt sur les huiles minérales, en faveur de dépenses qui figurent dans le compte routier, à l’exception des contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;
d.
les contributions fédérales allouées aux cantons dépourvus de routes nationales.
Historique et notes (1)
  1. RS 725.111

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