Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Art. 23 OUSOctroi de la concession selon certains critères

Chapitre 4 Concessions de radiocommunication Section 2 Mise au concours de concessions de radiocommunication

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la concession est octroyée selon certains critères, l’autorité concédante évalue les offres en fonction des critères et de leur pondération tels qu’ils sont indiqués dans les documents relatifs à l’appel d’offres.

2Les candidats n’ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres documents remis par ceux-ci.

3Si le candidat s’engage, dans le cadre de l’appel d’offres, à fournir certaines prestations en vue de satisfaire aux critères fixés par l’autorité concédante, celle-ci peut reprendre ces prestations dans la concession en tant que charges ou conditions.

4Les décisions doivent préserver les secrets d’affaires de tous les candidats.

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