Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Art. 24 OUSOctroi de la concession au plus offrant

Chapitre 4 Concessions de radiocommunication Section 2 Mise au concours de concessions de radiocommunication

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la concession est adjugée au plus offrant, le montant du produit de la vente doit être approprié. L’autorité concédante peut fixer à cette fin une mise minimale. La limite inférieure de la mise minimale correspond à la somme:

a.
des redevances de concession pour toute la durée de la concession, actualisées selon le taux d’intérêt usuel dans la branche correspondant à la période concernée, et
b.
des émoluments perçus pour l’appel d’offres et l’octroi de la concession.

2L’autorité concédante peut exiger des candidats qu’ils fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le montant de l’adjudication est payable en un seul versement, aussitôt après l’octroi de la concession. Un remboursement est exclu si la concession est restreinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance.

3L’art. 23, al. 2 et 4, est applicable par analogie.

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