1Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné, la partie plaignante, l’auditeur en chef et le tiers touché par la confiscation peuvent faire opposition à l’ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l’auditeur.188
2Si l’opposition est faite en temps utile, la procédure ordinaire est suivie. L’ordonnance de condamnation tient lieu d’acte d’accusation.
3Lorsque l’opposition ne vise que la décision sur les frais, l’indemnité ou la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales, elle doit contenir une proposition motivée. Le tribunal statue sans débats.189
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).