Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 211 PPMCanton chargé de l’exécution

Titre 2 Procédure Chapitre 4 Exécution

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton de domicile du condamné est le canton chargé de l’exécution.

2Le Conseil fédéral désigne le canton chargé de l’exécution des jugements concernant des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

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