Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 215 PPMFrais d’exécution; action récursoire

Titre 2 Procédure Chapitre 4 Exécution

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frais de l’exécution des peines et des mesures sont supportés par les cantons.

2Pour les frais de l’exécution des mesures prévues aux art. 56 à 65 CP254, les cantons ont un droit de recours contre les intéressés.255

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2392; FF 1988 II 1293).
  2. RS 311.0. Actuellement "art. 59 à 61".
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

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