Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 34 PPMRécusation facultative

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Récusation

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Un juge, auditeur, juge d’instruction ou greffier peut être récusé par une partie ou demander lui-même sa récusation:

a.
s’il se trouve avec l’une des parties en cause dans un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle, d’obligation ou de dépendance particulière;
b.
s’il existe des circonstances de nature à lui donner l’apparence de prévention dans le procès.

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