Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 36 PPMDemande de récusation

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Récusation

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties qui entendent user du droit de récusation (art. 33 ou 34) sont tenues, dès que le cas de récusation s’est produit ou qu’elles en ont eu connaissance, de présenter une demande de récusation au tribunal compétent.

2La demande de récusation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et les rendre vraisemblables. La personne visée s’expliquera sur les motifs de récusation. Il ne peut être administré d’autres preuves.

3Quiconque présente tardivement une demande de récusation peut être tenu de supporter les frais qu’il occasionne.

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