Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 35 PPMAvis obligatoire

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Récusation

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’un membre d’un tribunal militaire se trouve dans l’un des cas prévus aux art. 33 ou 34, il est tenu d’en avertir le tribunal le plus tôt possible, mais au plus tard après l’ouverture des débats. Dans le cas de l’art. 34, la personne devra dire si elle se récuse elle-même ou si elle laisse aux parties le soin de la récuser. Un bref délai est fixé aux parties pour se déterminer.

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