1L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu’à l’encontre du prévenu. Les locaux et les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
2L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée aux fins suivantes:
- a.
- enregistrer à des fins probatoires le comportement d’un prévenu en détention;
- b.
- surveiller les locaux ou les véhicules d’un tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées à l’art. 75, let. b.
3Au surplus, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 70 à 70j.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).