1Le juge d’instruction peut ordonner l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 70, al. 2.
2Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 269, al. 2, CPP92.
3L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est subordonnée à l’autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
- RS 312.0