Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 71 PPMUtilisation de dispositifs techniques de surveillance

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 10a Utilisation de dispositifs techniques de surveillance

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le juge d’instruction peut ordonner l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 70, al. 2.

2Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 269, al. 2, CPP92.

3L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est subordonnée à l’autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  2. RS 312.0

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