Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 73o PPMDéfinition

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 10c Recherches secrètes

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les recherches secrètes consistent, pour les membres d’un corps de police, à tenter d’élucider des crimes ou des délits dans le cadre d’interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l’illusion de vouloir conclure de telles transactions.

2Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d’une identité d’emprunt au sens de l’art. 73. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d’ auditions.

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