Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 73r PPMFin des recherches et communication

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 10c Recherches secrètes

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
le juge d’instruction a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;
c.
l’agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d’une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le juge d’instruction ou en influençant de manière illicite la personne visée.

2La police informe le juge d’instruction de la fin des recherches secrètes.

3Lors de la clôture de l’intervention, il y a lieu de veiller à ce que l’agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

4Les art. 73m, al. 1, et 73n s’appliquent par analogie à la communication adressée à la personne visée et au recours.

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